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MISE EN ŒUVRE DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES AU SEIN DU CABINET

 

CONTENU ET FINALITÉ

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Cabinet de Maître SORLIN est amené à recueillir et à traiter des données à caractère personnel : état civil, situation familiale, revenus, état de santé, situation pénale….
Ces données sont recueillies et traitées afin que le cabinet puisse assurer la mission qui lui est confiée : étude du dossier, consultation, rédaction d’actes juridiques et/ou judiciaires, plaidoiries…
En mandatant le cabinet, vous donnez votre consentement à l’utilisation et au traitement informatique des données personnelles vous concernant.
Seules les données nécessaires à la mission du cabinet sont recueillies.
Leur collecte et leur traitement a pour finalité la défense de vos intérêts.

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT

La personne responsable du traitement de vos données est Maître Sylvie SORLIN Avocat au Barreau de LYON, exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de LYON :
– bureau principal : 12 rue Dunoir 69003 LYON – 04 72 71 85 57
– bureau secondaire : 17 rue centrale 69290 CRAPONNE – 04 78 57 98 75
– mail : contact@sls-avocats.com
Ces données sont utilisées par les membres du cabinet (avocat collaborateur soumis au secret professionnel et secrétariat soumis à la confidentialité) dans le cadre de leur mission.

 

DESTINATAIRES

Les données collectées peuvent être transmises aux personnes ou autorités suivantes :
*votre nom, prénom et votre adresse : comptable du cabinet, association de gestion agréée du cabinet, service informatique du cabinet *l’ensemble des données vous concernant : avocat adverse et/ou partie adverse, avocat postulant, magistrats des Tribunaux et Cour d’appel, greffiers, Huissiers de Justice, Notaires, Experts, Ordre des Avocats…
Ces données n’ont pas vocation à sortir du territoire national, sauf cas spécifique de dossier présentant un élément d’extranéité (divorce ou séparation avec une personne de nationalité étrangère ou vivant à l’étranger, enlèvement d’enfant…).

 

VOS DROITS

Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données ainsi qu’un droit de rectification ou de limitation de l’utilisation de vos données en adressant un courrier ou un mail à Maître SORLIN, avec une copie de votre pièce d’identité.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données informatiques en adressant un courrier ou un mail à Maître SORLIN, avec une copie de votre pièce d’identité.
Vous avez également la possibilité de demander un rendez-vous, afin de vous présenter en personne au Cabinet, avec votre pièce d’identité, pour exercer ces droits.
Maître SORLIN dispose d’un délai de 1 mois, à compter de la réception de votre demande, pour y apporter une réponse (pouvant être prolongé de 2 mois).
Vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr) si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés dans le cadre du traitement de votre dossier.

 

DURÉE

Les données vous concernant sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du dernier acte accompli par le Cabinet. Vous avez la possibilité de demander l’effacement des données à caractère personnel vous concernant auprès de Maître SORLIN, par courrier ou par mail, après ce délai de 5 ans (correspondant au délai de prescription de la responsabilité civile de l’avocat).

 

TEXTES EN VIGUEUR

Le RGPD (Règlement général de protection des données) a été publié en mai 2016 et est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Ce règlement européen renforce les droits des citoyens de l’Union européenne concernant leurs données personnelles.

Article 12 – Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

  1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.
  2. Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée.
  3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prliongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prliongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
  4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
  5. Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:
    • a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou
    • b) refuser de donner suite à ces demandes.

    Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
    • a) les finalités du traitement;
    • b) les catégories de données à caractère personnel concernées;
    • c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;
    • d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
    • e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement;
    • f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
    • g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;
    • h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
  2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.
  3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
  4. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Article 16 – Droit de rectification

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

Article 17 – Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
    • a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
    • b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
    • c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
    • d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;
    • e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
    • f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.
  2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
  3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :
    • a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;
    • b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
    • c) pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3;
    • d) à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
    • e) à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Article 18 – Droit à la limitation du traitement

  1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
    • a) l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel;
    • b) le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;
    • c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice;
    • d) la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.
  2. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.
  3. Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée.

Article 20 – Droit à la portabilité des données

  1. Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque:
    • a) le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), ou de l’article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 6, paragraphe 1, point b); et
    • b) le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.
  2. Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.
  3. L’exercice du droit, visé au paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’article 17. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
  4. Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers.

Article 21 – Droit d’opposition

  1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
  2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
  3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
  4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
  5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
  6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.